Rapport sur les résultats

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages

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Cinq organisations et un particulier demandent que le catalogue des exceptions soit complété ou qu'il soit adapté aux exceptions prévues pour les organes fédéraux conformément à l'art. 18 (Datenschutzforum, santésuisse, swissbanking, swico, ASA und Belser). Swissbanking propose également de prévoir une exception à l’obligation de déclaration lorsque la transparence des traitements est garantie, notamment par le devoir d’informer selon le nouvel art. 7a de la LPD ou par le principe de reconnaissabilité de l’art. 4, al. 4, de la nouvelle LPD. Bär&Karrer fait observer que l’actuel art. 11, al. 3, let. b, LPD n’a pas été repris dans le cadre de la révision de la LPD. Cette disposition prévoit a contrario que maîtres de fichiers privés ne sont pas tenus de les déclarer si les personnes concernées en ont connaissance. Selon Bär&Karrer, il y aurait dès lors lieu de reprendre ce principe dans la révision de l'OLPD.

Dans le cadre de la procédure d’audition, différentes entités ont formulé des propositions concernant l’al. 1. Swissbanking et swico proposent la disposition suivante:

"1. Ne sont pas soumis à déclaration les fichiers couverts par l’art. 11a, al. 5, let. a et c à f, LPD, ainsi que les fichiers suivants (art. 11a, al. 5, let. b, LPD):

a. les fichiers contenant des données personnelles, pour lesquelles les personnes concernées ont été informées du but de leur traitement conformément à l'art. 7a LPD, ou dont elles ont expressément approuvé le traitement;

b. les fichiers des livreurs ou des clients, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité;

c. les documents comptables;

d. les fichiers d'adresses qui sont exclusivement utilisés par le maître du fichier, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité;

e. Identique à la let. b du projet;

f. Identique à la let. c du projet;

g. Identique à la let. d du projet;

h. Identique à la let. e du projet."

L'ASA et santésuisse proposent de s’inspirer de l’art. 18, al. 1, du projet de révision de l'OLPD, et de modifier l’al. 1 de la manière suivante:

"1. Ne sont pas soumis à déclaration les fichiers couverts par l’art. 11a, al. 5, let. a et c à f, LPD ainsi que les fichiers suivants (art. 11a, al. 5, let. b, LPD):

a. les fichiers d'adresses, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité et où ils ne sont utilisés que par le maître du fichier d'adresses;

b. Identique au projet;

c. Identique au projet;

d. Identique au projet;

e. Identique au projet;

f. les fichiers de partenaires commerciaux ou de clients, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité;

g. les documents comptables;

h. les fichiers des bibliothèques."

Bär&Karrer propose de compléter l’art. 4, al. 1, par les exceptions suivantes:

"a. les fichiers dont le contenu et le but sont connus des personnes concernées;