Rapport sur les résultats
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages
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3. Résumé des avis concernant les points principaux
3.1 Projet de modification de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
3.1.1 Remarques générales
Une autorité fédérale (Commission fédérale de la consommation) et neuf organisations (ACSI, CP, Datenschutzforum, FER, kf, RVK, Association suisse de marketing direct, USS, santésuisse) approuvent pleinement le projet de révision.
Une organisation rejette expressément le projet (privatim) car selon elle, il ne permet pas de mettre en œuvre de manière concrète et conséquente les prescriptions légales dans des domaines essentiels.
Les autres organismes ayant participé à l'audition ne donnent pas d'avis sur le projet dans son ensemble.
3.1.2 Obligation de déclaration des fichiers (art. 3 et 4)
L'art. 3 du projet fixe les modalités de la déclaration et l'art. 4 les exceptions à l'obligation de déclaration – dans le cadre de la délégation au Conseil fédéral prévue à l'art. 11a, al. 5, let. b, de la LPD révisée.
Seule une remarque concernant un détail a été formulée au sujet de l'adaptation mineure de l'art. 3.
Une organisation (FER) approuve expressément les exceptions prévues à l'art. 4. Cinq organisations et un particulier demandent que le catalogue des exceptions soit complété ou qu'il soit adapté au catalogue prévu pour les organes fédéraux (Datenschutzforum, santésuisse, swico, ASA, swissbanking et Belser). Swissbanking et swico exigent notamment de lever l'obligation de déclaration des fichiers qui contiennent des données relatives à des personnes qui ont été informées que des données les concernant sont traitées conformément à l'art. 7a LPD ou qui ont expressément approuvé que ces données soient traitées. Plusieurs organisations demandent que des adaptations de détail soient opérées.
Cinq organisations désapprouvent l'obligation de tenir un inventaire des fichiers qui ne sont pas soumis à déclaration, tel qu'il est prévu à l'art. 4, al. 2 (Groupe Mutuel, santésuisse, swissbanking, ASA, swico), en indiquant que le Conseil fédéral ne dispose pas d'une base juridique en la matière.
3.1.3 Information au préposé lors de la communication de données dans le cadre de
transmissions particulières à des Etats étrangers (art. 5)
L'art. 5 du projet concrétise l'art. 6, al. 3, de la LPD révisée, selon lequel le préposé doit être informé lorsque des données sont communiquées à un Etat étranger sur la base de garanties particulières – notamment contractuelles – ou de règles de protection propres à un groupe, et que cet Etat ne dispose pas d'une législation garantissant une protection adéquate. Selon cet art., une information unique suffit, notamment lorsque des contrats-modèles établis ou reconnus par le préposé sont utilisés.
Aucun des participants à l'audition n'a exprimé d'avis négatif sur cette disposition dans son ensemble. Seuls quelques points de détail ont été relevés. Ainsi, deux or-