Rapport sur les résultats
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages
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La FER est d'avis que la vérification annuelle prévue à l'al. 2 est excessive en comparaison avec la durée de validité de trois ans.
Au sujet de l'al. 3, la swico signale que l'interprétation de la disposition pourrait engendrer de graves difficultés sur le plan pratique, notamment si elle était interprétée dans le sens où chaque nouvelle version d'un logiciel nécessiterait un renouvellement de la certification, ce qui compliquerait énormément les choses.
5.3.4 Communication du résultat de la procédure de certification (art. 8)
Concernant l'al. 1, la swico indique que ce n'est pas l'organisme certifié, mais l'organisme de certification qui devrait communiquer les résultats au PFPDT. En effet, le PFPDT doit être informé de tous les labels de qualité délivrés par les organismes de certification, faute de quoi l'octroi de labels de qualité pourrait devenir chaotique.
La swico propose une modification de l'al. 2. Si l'organisme de certification constate, dans le cadre de son activité de surveillance (art. 6, al. 2), que les conditions de la certification ont changé, il doit toujours en faire part au PFPDT. Sinon, l'application des résultats de la surveillance ultérieure sera laissée à l'appréciation de l'organisme certifié. Or le PFPDT doit pouvoir vérifier les rapports d'évaluation et les documents des certifications qui lui sont remis et, au besoin, émettre des recommandations à leur sujet. Les organismes de certification doivent octroyer les labels de qualité seulement après que le PFPDT a vérifié les rapports d'évaluation et les documents des certifications afin de constater si les prescriptions en matière de protection des données sont respectées.
La FER demande la suppression de l'al. 2. En tant que partenaire contractuel de l'entreprise certifiée, l'organisme de certification ne doit pas être tenu de la "dénoncer" au PFPDT. Il faudrait plutôt appliquer la même procédure que pour le conseiller à la protection des données (art. 12b du projet de révision de l'OLPD). D'une manière générale, l'entreprise certifiée ne devrait pas être soumise à la surveillance de deux organismes (organisme de certification et PFPDT).
La swico propose d'élargir l'al. 3: les rapports d'évaluation et les documents des certifications ne doivent pas être publiés uniquement par le PFPDT, mais doivent être mis à disposition en ligne sous forme complète ou résumée. Toute personne intéressée devrait pouvoir demander une copie d'un rapport d'évaluation ou des documents de certification au PFPDT.
5.4 Sanctions (section 3)
5.4.1 Suspension et révocation de la certification (art. 9)
La swico propose deux modifications pour cette disposition:
– al. 1: ajouter que l'organisme de certification demande l'avis du préposé avant de
suspendre ou de révoquer une certification.
– al. 3: supprimer la dernière partie de phrase, car selon le projet, toutes les certifi-
cations doivent être communiquées (cf. ch. 5.3.4).
5.4.2 Procédure applicable aux mesures de surveillance du préposé (art. 10)
La Commission fédérale de la consommation approuve cette disposition et souligne que l'Etat doit pouvoir intervenir en cas de manquements graves. Le PFPDT doit disposer des ressources nécessaires pour accomplir cette nouvelle tâche.