Rapport sur les résultats

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

Deux organisations (RVK, FER) saluent le fait que le conseiller à la protection des données peut être un membre du personnel du maître du fichier ou un tiers (art. 12a, al. 2). La COAI est satisfaite que la fonction de conseiller à la protection des données ait été définie.

L'Association suisse de marketing direct considère que l’exigence d’une indépendance organisationnelle complète du conseiller à la protection des données peut poser problème pour les PME. Le fait que cette fonction puisse être partagée entre plusieurs personnes est donc une bonne chose. Cette possibilité devrait toutefois être expressément prévue dans l’ordonnance et pas seulement dans le commentaire. Pour mieux tenir compter de la structure des PME, l'Association suisse de marketing direct propose dès lors de formuler l’al. 2 de la manière suivante:

"2. Le maître du fichier peut désigner un ou plusieurs membres de son personnel ou un tiers en qualité de conseillers à la protection des données. En leur qualité de conseillers à la protection des données, ces personnes sont directement subordonnées au maître du fichier sur le plan organisationnel et doivent avoir les connaissances professionnelles nécessaires."

Datenschutzforum se demande qui vérifiera le respect de la condition prévue à l’al. 2, 2ème phrase (interdiction d’exercer des activités incompatibles avec les tâches de conseiller à la protection des données).

Trois organisations (SGS, RVK et Datenschutzforum) considèrent qu’il serait opportun de préciser le contenu de la formation du conseiller à la protection des données.

4.6.2 Tâches et statut du conseiller à la protection des données (art. 12b)

Deux organisations (swissbanking, swico) font observer que l’al. 1, let. a, pourrait laisser croire "que le domaine de compétence du conseiller à la protection des données se limite aux fichiers et qu'il n'inclut pas, d'une manière générale, la vérification que les données personnelles sont gérées conformément aux règles relatives à la protection des données dans les entreprises".

Swissbanking considère que l’al. 1, let. b, ne saurait conférer un droit à toute personne de consulter l’inventaire des fichiers gérés par le maître du fichier. Seul le préposé devrait avoir accès à cet inventaire. Swissbanking propose par conséquent la formulation suivante:

"b. Il dresse l’inventaire des fichiers du maître des fichiers selon l'art. 11a, al. 3, LPD et le tient à disposition du préposé si celui-ci en fait la demande dans le cadre de l'établissement de faits selon l'art. 29, al. 2, LPD."

La swico et ASA considèrent également que le droit de consulter l’inventaire des fichiers gérés par le maître du fichier est trop large. Elles demandent par conséquent de supprimer cette disposition ou de la restreindre. Bär&Karrer propose de remplacer "ou des personnes" par "ou des personnes concernées, dans la mesure où elles sont concernées, (…)".

Pour mieux tenir compter des structures des PME, l'Association suisse de marketing direct propose de compléter l’al. 1 par la disposition suivante: