Rapport sur les résultats
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages
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4.4 Mesures techniques et organisationnelles générales (art. 8, al. 1, 1ère phrase et al. 4)
Les milieux consultés n’ont formulé aucune remarque concernant cette modification.
Une organisation (swico) propose une modification de l'art. 4, al. 1, let. d (voir le ch. 4.2.2).
4.5 Règlement de traitement (art. 11)
Une organisation (Datenschutzforum) salue le fait que le contenu du règlement soit décrit d’une manière plus précise.
Bär&Karrer propose de renvoyer non seulement à l’al. 3 mais aussi à l’al. 5 de l’art. 11a LPD. Il considère en outre que le maître du fichier devrait être tenu d’établir un règlement uniquement lorsque le principe de transparence l’exige. Il propose par conséquent la formulation suivante: "Dans la mesure où le principe de la transparence l'exige, le maître d'un fichier automatisé soumis à enregistrement (art. 11a, al. 3 et 5, LPD) élabore un règlement de traitement décrivant en particulier (…)". Il propose enfin de remplacer "fichier automatisé" par "fichier".
Pour privatim, un règlement de traitement doit être élaboré pour tous les fichiers selon l'art. 11a, al. 3, LPD. Le critère du devoir de communication n'est pas déterminant du point de vue de la protection des données. Si une entreprise dispose d'une personne responsable de la protection des données, un devoir de communication n'est alors pas requis, raison pour laquelle il n'est pas non plus nécessaire de lui fournir un règlement de traitement.
Pour mieux tenir compte de la structure des PME, une organisation (Association suisse de marketing direct) propose de préciser à l’al. 1 que le règlement doit en particulier garantir l’indépendance fonctionnelle du conseiller à la protection des données.
Belser est de l’avis que la 2ème phrase de l’al. 2 peut être supprimée puisqu’on la retrouve à l’art. 12b, al. 2, let. c, du projet de révision de l'OLPD.
4.6 Conseiller à la protection des données (section 5)
4.6.1 Désignation du conseiller à la protection des données et communication au
préposé (art. 12a)
Cinq organisations et un particulier ne sont pas satisfaits de la terminologie de la version allemande concernant la notion "Datenschutzverantwortlicher / Datenschutzberater" (SGS, Datenschutzforum, privatim, RVK, ASA, Belser). Une seule organisation s’exprime expressément en faveur du terme "Datenschutzberater" (swico).
Le Groupe Mutuel propose de préciser que le conseiller à la protection des données doit remplir les conditions des art. 12a, al. 2 et 12b.
Une organisation (SGS) se demande dans quelle mesure le principe d'indépendance du conseiller à la protection des données peut être invoqué si aucune communication au PFPDT n'est requise.