Rapport sur les résultats

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages

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b. les fichiers qui contiennent des données sensibles ou des profils de la personnalité dont le maître a eu connaissance car sa profession l'exige. Variante : les fichiers dont le maître dépend pour exercer sa profession;

c. les fichiers sur les employés lorsqu'une communication régulière n'a lieu qu'en vertu d'une obligation légale ou avec l'accord de la personne concernée".

Les milieux consultés ont formulé toute une série d'autres remarques concernant la liste des exceptions prévues à l'al. 1.

Datenschutzforum se demande s’il y a une contradiction entre l’al. 1, let. a, et la let. d, lorsque des données collectées dans des annuaires publics sont utilisées à des fins de prospection. Cette organisation pose en effet la question de savoir si ces fichiers doivent être déclarés puisqu’ils proviennent d’une source publique.

Le Groupe Mutuel considère que la let. a est trop limitative. Il propose la formulation suivante: " … dans la mesure où ils ne sont pas utilisés à des fins qui menacent les droits de la personne concernée".

Bär&Karrer demande que l’on examine à nouveau l’exception prévue à l’al. 1, let. a. Il relève que les fichiers d’adresses ne contiennent pas de données sensibles. En vertu de l’art. 11a, al. 3, let. b, de la nouvelle LPD, les personnes privées sont tenues de déclarer leurs fichiers si elles communiquent régulièrement des données personnelles à des tiers. En cas de communications régulières de fichiers d’adresses à des tiers, Bär&Karrer se demande s'il importe que le maître du fichier l'utilise également pour acquérir des clients.

Selon Belser, il serait faux de croire que seule l’utilisation de fichiers à des fins de prospection est susceptible de menacer les droits de la personne concernée. Il propose dès lors que l’on reprenne les exceptions de l’art. 18 du projet de révision de l'OLPD.

Privatim considère que l’al. 1, let. a, doit être formulé de la même manière que l’art. 18, al. 1, let. c, du projet de révision. Le critère pour déterminer si un fichier d’adresses doit être déclaré n’est pas de savoir s’il est utilisé à des fins de prospection mais s’il contient des données sensibles ou des profils de la personnalité et s’il servira à d’autres finalités que l’envoi de correspondance.

A l’al. 1, let. b, le Groupe Mutuel propose de biffer "que les données ne soient pas utilisées comme base de décision ou pour prendre des mesures à l’égard d’une personne déterminée et". Cette suppression ne modifie pas la portée de l’article, puisqu’il s’agit de données traitées à des fins qui ne se rapportent pas aux personnes concernées.

Bär&Karrer est de l’avis que l’exception visée à l’al. 1, let. c, ne doit pas seulement viser les fichiers archivés à des fins historiques ou scientifiques mais également les données conservées pour une autre finalité (p. ex. obligation de conservation de l’art. 962 CO).

Pour privatim, l'art. 4, al. 1, let. d, est illogique car en matière de registres de fichiers, c'est la transparence qui importe, et non le motif qui justifie la gestion d'un fichier. Belser demande la suppression de cette disposition. Selon lui, le consentement de la