Rapport sur les résultats
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages
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maître qui n'a pas déclaré un fichier soumis à déclaration aux autorités de justice pénale.
4.12 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, siège et statut (art. 30, al. 2 et 3)
Une organisation (privatim) demande qu'il soit inscrit dans l'ordonnance que le PFPDT est nommé pour une durée fixe (quatre ans au minimum). Par ailleurs, il conviendrait de mentionner qu'il doit disposer des compétences nécessaires dans ce domaine et qu'il n'est pas en droit d'exercer une activité annexe qui pourrait créer des conflits d'intérêts. De plus, les compétences dont le PFPDT doit faire preuve en matière de droit du personnel et de droit financier doivent être décrites (comme cela est aussi le cas pour le chef de département). Enfin, le processus budgétaire doit être établi de manière autonome; le Conseil fédéral doit être tenu de reprendre tel quel le budget du PFPDT.
4.13 Relations avec les autres autorités et les particuliers (art. 31, al. 1)
Privatim est d’avis que cette disposition donne à penser que le PFPDT est subordonné à la Chancellerie fédérale. Le préposé devrait pouvoir communiquer directement avec le Conseil fédéral.
4.14 Emoluments (art. 33, al. 1)
Privatim et swissbanking relèvent que le préposé doit disposer de moyens suffisants pour établir ses avis de droit et doit communiquer sa pratique en matière d’émoluments suffisamment tôt et de manière claire.
4.15 Autres remarques
Ce chapitre résume les remarques des milieux auditionnés qui se rapportent au projet dans son ensemble ou à certains articles qui ne font pas l'objet d'une révision dans le cadre du présent projet.
– Une disposition relative aux exigences en matière de reconnaissance du traite-
ment devrait être ajoutée à l'ordonnance (art. 4, al. 4, LPD) (swico).
– L'indépendance du PFPDT n'est pas pleinement garantie. Cette lacune devrait
être comblée au niveau de l'ordonnance (privatim).
– Le nouvel art. 10a LPD s’applique aussi bien au secteur privé qu’au secteur pu-
blic. Il conviendrait dès lors d’adapter en conséquence l’art. 1, al. 6, OLPD, en prévoyant par exemple un renvoi à l’art. 10a LPD et en supprimant "pour le compte d'une personne privée" (swissbanking et swico).
– Il conviendrait de préciser à l’art. 1, al. 7, OLPD, qu’une obligation légale de gar-
der le secret peut également constituer une restriction du droit de consulter les données personnelles d’une personne décédée (swissbanking). La swico propose que la consultation des données d’une personne décédée puisse également être accordée aux héritiers légaux ou aux héritiers institués.
– Il convient de tenir compte à l’art. 8, al. 2, let. d, des coûts liés à la mise en œuvre
des mesures techniques à l’instar de l’art. 17, par. 1, 2ème phrase, de la directive 95/46/CE (swico).