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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages

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Ordonnance sur les épizooties

Art. 184 Cas de suspicion et obligation d’annoncer

1 Il y a suspicion de SDRP en cas de :

a. fréquents avortements ou de fréquentes mises bas avant terme;

b. pertes de plus de 15% des porcelets non sevrés durant plusieurs semaines;

c. fréquentes pertes de truies;

d. baisse de la performance carnée de plus de 20%; ou

e. sérologie positive chez un animal.

2 Les laboratoires d’examens annoncent au vétérinaire cantonal les résultats positifs de SDRP.

Art. 185 Mesures en cas de suspicion

1 En cas de suspicion de SDRP ou de contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif concerné.

2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:

a. l’examen sérologique des truies concernées si elles présentent des troubles de la fertilité;

b. l’examen sérologique d’un échantillon représentatif de jeunes animaux âgés de plus de 10 semaines si d’autres problèmes sont apparus dans l’effectif;

c. l’examen sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux issus de toutes les unités de production s’il n’y a pas eu de problèmes dans l’effectif;

d. l’examen de la mise en évidence du virus si l’échantillon représentatif (let. b et c) consiste en des animaux péris;

e. la destruction de la semence des verrats dont l’examen sérologique s’est révélé positif.

3 L’échantillon représentatif (al. 2, let. b et c) est déterminé d’entente avec l’office fédéral sur la base des données de l’effectif.

4 Le vétérinaire cantonal lève le séquestre si l’examen des animaux visé à l’al. 2 a donné un résultat négatif.

Art. 185a Constat de SDRP

1 En cas de constat de SDRP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé. Il ordonne en outre:

a. que les animaux testés positifs et tous les animaux qui sont entrés directement en contact avec eux soient abattus;

b. que les locaux de stabulation soient nettoyés et désinfectés.

2 Il lève le séquestre après que l’examen sérologique de tous les animaux examinés a donné un résultat négatif. Les échantillons doivent être prélevés au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.