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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages

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Ordonnance sur les épizooties

Annexe 4, titre et chi. 39 (nouveau)

Annexe 4 (art. 12 à 15, 20 et 21, al. 1 et 1bis)

39 Les produits au sens de l'art. 18, al. 2, destinés à l'utilisation comme aliments pour animaux

Ces produits doivent être fabriqués selon une méthode qui garantit que les normes microbiologiques suivantes soient respectées:

a. Clostridium perfringens: non détecté dans 1 g (échantillons prélevés directement après traitement thermique);

b. Salmonella spp.: non détecté dans 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation);

c. Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 dans 1g (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation).

n = nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résulat est condiséré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactgéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillonsa est égal ou supérieur à M;

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

8. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux18

Art. 29a Equidés

1 Lors de l’importation d’animaux domestiqués de l’espèce équine (équidés), il faut déposer, dans les huit jours après l’importation, une demande d’enregistrement auprès de l’une des organisations visées à l’art. 19a, al. 4, de l’ordonnance du

18 RS 916.443.11