Projet2

Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance sur les épizooties

2 La patente de marchand de bétail est délivrée par le vétérinaire cantonal du canton où le marchand de bétail a son siège commercial. Elle habilite le titulaire à exercer le commerce du bétail dans toute la Suisse.

3 La patente est délivrée si le requérant:

a. a suivi un cours d’introduction pour marchands de bétail et a réussi l’examen;

b. possède un local de stabulation dont l’emplacement, les aménagements structurels, l’organisation et la gestion sont conformes aux principes de l’hygiène sanitaire.

4 L’obligation de posséder une local de stabulation n’incombe pas aux marchands qui livrent leurs animaux directement aux abattoirs.

5 Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement délivrer la patente avant que le requérant n’ait suivi son cours d’introduction.

6 Le vétérinaire cantonal annonce la délivrance d’une patente de marchand de bétail à la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 35 Renouvellement et retrait de la patente de marchand de bétail

1 La patente de marchand de bétail doit être renouvelée chaque année. Après quatre renouvellements, le marchand de bétail doit suivre un cours de formation continue.

2 Les marchands de bétail dont l’activité donne lieu à contestations peuvent être tenus de répéter le cours d’introduction avant le renouvellement de leur patente.

3 Le renouvellement de la patente est réfusé ou la patente déjà délivrée est retirée si l’autorité cantonale compétente constate:

a. que le titulaire ne possède pas de local de stabulation pour marchand de bétail ou que ce local, par son emplacement, ses aménagements structurels, son organisation et sa gestion n’est pas conforme aux principes de l’hygiène sanitaire;

b. que le titulaire de la patente ou son personnel a enfreint de façon réitérée ou grave la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les médicaments vétérinaires et sur l’agriculture.

c. que le cours de formation continue n’a pas été suivi ou le cours d’introduction n’a pas été répété.

4 Les vétérinaires cantonaux annoncent à la banque de données les retraits ou refus de patentes de marchands de bétail.

Art. 36 Cours pour marchands de bétail

1 Les vétérinaires cantonaux organisent des cours d’introduction et de formation continue pour marchands de bétail. Des cours communs, pour les participants provenant de plusieurs cantons, sont possibles.

2 Les cours d’introduction ont pour objet d’informer les participants de leurs devoirs et de les initier à la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux.