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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages
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Ordonnance sur les épizooties
les documents d’accompagnement établis pour l’estivage, si lors du retour de l’animal dans son unité d’élevage les données le concernant restent correctes.
Art. 14, al. 1
1 Une nouvelle unité d’élevage comportant des animaux à onglons ou le changement de détenteur doit être être annoncé à l’autorité cantonale compétente dans les trois jours ouvrables par le détenteur concerné.
Art.19a Passeport pour équidés
1 Un document d’identification (passeport pour équidés) doit être délivré pour tout animal domestiqué de l’espèce équine (équidé) avant le 31 décembre de son année de naissance au plus tard.
2 Si un équidé est transporté dans une autre unité d’élevage, il doit être accompagné d’un passeport pour équidés.
3 Le passeport pour équidés doit contenir les données suivantes:
a. le nom de l'organisation qui a délivré le passeport;
b. le nom et l’adresse du détenteur (liste chronologique);
c. le numéro individuel d'identification;
d. le signalement et les éventuels signes distinctifs;
e. l’usage prévu (animal de rente / animal de compagnie);
f. si l’animal est utilisé en tant qu’animal de rente, la déclaration sanitaire au sens de l'art. 23 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires2et de l'art. 24 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes3.
4 Le passeport est délivré par l'une des organisations d'élevage de chevaux reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture ou par la Fédération suisse des sports équestres. Les organisations qui délivrent des passeports tiennent une liste des passeports qu’elles ont délivrés.
5 L'office fédéral reconnaît les passeports pour équidés élaborés par les organisations visées à l’al. 4 et les passeports étrangers qui peuvent être utilisés en Suisse.
Art. 24
Abrogé
Art. 34 Patente de marchand de bétail
1 Les personnes qui exercent le commerce du bétail doivent être titulaires d’une patente de marchand de bétail.