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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages
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Ordonnance sur les épizooties
Art. 75, al. 3, let. c, d, ebis, eter, k et kbis
3 La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximaux suivants:
Francs
c. moutons 1600.–
d. chèvres 1200.–
ebis . gibier de l'ordre des artiodactyles détenu en enclos 1500.–
eter. camélidés du Nouveau-Monde 8000.–
k. poissons de consommation 5.– par kg kbispoissons de repeuplement 20.– par kg
Art. 84, al. 1
1 Le vétérinaire cantonal saisit sans tarder dans la banque de données KODAVET visée à l’art. 65a les données relatives aux animaux exposés à la contagion et les cas de suspicion confimés par un examen vétérinaire officiel. L’office fédéral peut émettre des directives fixant la forme, le contenu et les délais des notifications à transmettre.
Art. 91, al. 1
1 L’accès aux locaux de stabulation où sont détenus des animaux des espèces sensibles à l’épizootie n’est autorisé qu’aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et au personnel qui prend soin des animaux. L’accès est interdit aux personnes extérieures, en particulier à celles qui effectuent l’insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.
Titre médian précédant l’art. 122 a
Section 7 : Maladies virales de la volaille
A. Peste aviaire (influenza aviaire)
Art. 122a Généralités
1 La peste aviaire est une infection des oiseaux causée par des virus influenza de type A. Tous les oiseaux sont considérés comme sensibles à cette épizootie, notamment la volaille domestique de l’ordre des gallinacés (Galliformes), les oiseaux aquatiques (Anseriformes) et les oiseaux coureurs (Struthioniformes).