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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages

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Ordonnance sur les épizooties

7. Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux17

Art. 9, al. 2, let. e

2 Une autorisation n’est pas requise pour:

e. la remise de sous-produits animaux crus de catégorie 3 et de cadavres crus ou de parties de ceux-ci, leur acquisition et leur utilisation comme aliments pour carnivores.

Art. 21, al. 1, let. c et 1bis (nouveau)

1 Pour alimenter des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire, il est permis d’utiliser:

c. les produits visés à l’art. 18, al. 2, après une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 4:

1. s’ils sont fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3,

2. s'ils sont transformés dans des usines ou des installations qui fabriquent exclusivement des aliments destinés à des animaux dont la viande n'est pas admise comme denrée alimentaire, et

3. si, ouverts, ils ne sont entreposés que dans des locaux séparés et transportés séparément.

1bisEn dérogation à l'al. 1, let. c, les produits visés à l'art. 18, al. 2, peuvent aussi être utilisés sans avoir été stérilisés sous pression pour la fabrication d'aliments destinés à des animaux dont la viande n'est pas admise comme denrée alimentaire, à condition qu’en outre:

a. ils ne soient pas transportés en vrac;

b. ils soient transportés immédiatement à partir de l'usine ou l'installation où des produits de catégorie 3 sont transformés vers les installations ou les usines fabriquant des aliments pour animaux, et

c. les normes microbiologiques au sens de l'annexe 4, chi. 39, soient respectées.

Annexe 1, chi. 31, let. d

d. le numéro des marques auriculaires (le cas échéant pour les peaux des

animaux à onglons);

Annexe 3, chi. 31

Les sous-produits animaux, à l’exception des peaux, fourrures, sabots, cornes, soies, plumes ou poils classés en catégorie 3 et des déchets du métabolisme, ne peuvent être transformés que dans des usines ou des installations de compostage fermées et dans des usines de production de biogaz.

17 RS 916.441.22