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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages
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Ordonnance sur les épizooties
Art. 201 Reconnaissance officielle et surveillance
1 Les troupeaux de chèvres sont surveillés par un examen sérologique.
2 Un troupeau de chèvres est reconnu indemne d’AEC si:
a. trois examens sérologiques effectués à intervalles de six mois au moins ont donné un résultat négatif;
b. l’examen sérologique effectué dans le cadre de la surveillance a donné un résultat négatif.
3 Les boucs reproducteurs utilisés pour la monte dans plus d’un effectif font l’objet d’une surveillance annuelle. Le détenteur doit les annoncer au vétérinaire cantonal.
Art. 202 Constat d’AEC
1 En cas de constat d’AEC, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. l’élimination des animaux contaminés ou suspects;
b. l’élimination des descendants des femelles contaminées ou suspectes;
c. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
2 Il lève le séquestre après que:
a. tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux de stabulation ont été nettoyés et désinfectés; ou
b. les trois examens sérologiques visés à l’art. 201, al. 2, let. a, ont donné un résultat négatif; le premier examen ne peut être effectué que six mois au plus tôt après l’élimination des animaux contaminés et suspects ainsi que de leurs descendants, et après le nettoyage et la désinfection.
Art. 245a, al. 1 et 2
1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi:
a. lorsque la PE est indiquée par la mise en évidence de l’agent pathogène et par des symptômes cliniques ou des altérations du poumon constatées lors d’une inspection macroscopique; ou
b. lorsque, d’une part, la PE ne peut être exclue en raison d’altérations du poumon constatées lors de l’inspection macroscopique et en raison de la mise en évidence de l’agent pathogène, et lorsque, d’autre part, la PE est indiquée soit par des symptômes cliniques, soit par l’examen sérologique, soit par les enquêtes épidémiologiques.
2 Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi:
a. lorsqu’il est prouvé que les porcs sont atteints d’une infection due à Actinobacillus pleuropneumoniae; ou