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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages
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Ordonnance sur les épizooties
Art. 122d Peste aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique:
mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie
1 En dérogation à l’art. 88, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas l’établissement des zones de protection et de surveillance.
2 Suivant le résultat de ses investigations épidémiologiques, il peut ordonner des enquêtes dans d’autres unités d’élevage.
Art. 122e Peste aviaire chez les oiseaux sauvages vivant dans la nature
1 En cas de constat de la peste aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages vivant dans la nature:
a. l'office fédéral ordonne les examens permettant de constater la propagation de l'épizootie;
b. le vétérinaire cantonal ordonne des mesures permettant d'éviter des contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages;
c. le vétérinaire cantonal peut, en accord avec l'autorité cantonale de la chasse, limiter ou interdire la chasse aux oiseaux sauvages, quelle que soit l’espèce de ceux-ci.
2 L'office fédéral émet d'entente avec l'Office fédéral de l'environnement des dispositions de caractère technique sur les mesures à prendre contre la peste aviaire chez les oiseaux sauvages vivant dans la nature.
Art. 122f Trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance
1 En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut, avec l’accord de l’office fédéral, autoriser:
a. le transport d’œufs à couver et de poussins d’un jour dans les zones de protection et de surveillance et hors de ces zones;
b. le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.
2 Au cas où il a accordé les dérogations au sens de l’al. 1, le vétérinaire cantonal veille:
a. à l’examen par le vétérinaire officiel (art. 90, al. 3);
b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage; et
c. à la désinfection des œufs à couver.
3 Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les exploitations de destination.