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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages

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Ordonnance sur les épizooties

2 Elle est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:

a. des virus influenza de type A appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine;

b. d’autres virus influenza de type A présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2.

3 Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A des sous-types H5 ou H7 ne répondant pas à la définition figurant à l’al. 2, let. a.

4 La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 122b Enregistrement

Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenues des volailles domestiques. Ils saisissent le nom et l’adresse du détenteur ainsi que, le cas échéant, le numéro attribué à l’unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 122c Peste aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique:

mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie

1

Tout transport de porcs, de chevaux et d’œufs en provenance d’effectifs suspects ou contaminés est interdit, de même que l’épandage du fumier provenant de tels effectifs.

2 Le fumier provenant des effectifs situés dans les zones de protection ou dans les zones de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage dans la zone de protection.

3 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:

a. les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs et les poussins qui en sont éclos provenant d’effectifs contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 5 OESPA;

b. tous les cas suspects et tous les cas d’épizootie soient annoncés au vétérinaire cantonal;

c. les personnes exposées soient protégées de la contagion.