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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages
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Ordonnance sur les épizooties
B. Maladie de Newcastle (maladie de Newcastle ou pseudo-peste aviaire)
Art. 123a Champ d’application et diagnostic
1 Tous les oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés comme sensibles à la maladie de Newcastle.
2 La période d’incubation est de 21 jours.
Art. 123b Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie
1 Le vétérinaire cantonal interdit la livraison d’œufs et l’épandage de fumier provenant des effectifs suspects ou contaminés.
2 Le fumier de volaille ne peut être transporté hors des zones de protection ou de surveillance. Une autorisation du vétérinaire officiel est nécessaire pour l’épandage dans la zone de protection.
3 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant d’effectifs contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés dans la mesure du possible et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 5 OESPA.
Art. 123c Trafic des animaux dans les zones de protection et de surveillance
1 En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut, avec l’accord de l’office fédéral, autoriser:
a. le transport d’œufs à couver et de poussins d’un jour dans les zones de protection et de surveillance et hors de ces zones;
b. le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.
2 Au cas où il a accordé les dérogations au sens de l’al. 1, le vétérinaire cantonal veille:
a. à l’examen par le vétérinaire officiel (art. 90, al. 3);
b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage; et
c. à la désinfection des œufs à couver.
3 Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les exploitations de destination.
Art. 123d Pigeons et oiseaux d’ornement
1 Les prescriptions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables en cas de maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d’ornement.
2 En dérogation à l’art. 81, l’office fédéral peut autoriser la vaccination des pigeons et la déclarer obligatoire pour les pigeons présentés à des expositions, des concours ou à d’autres manifestations semblables.