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Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 18 pages
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Ordonnance sur les épizooties
b. lorsque, dans les troupeaux identifiés comme source d’infection originaire à cause de cas cliniques au sens de la let. a, l’examen sérologique est positif ou l’agent pathogène a été mis en évidence.
Art. 245c, al. 4
Abrogé
Art. 245d, al. 1, let. c et al. 3
1 Il y a suspicion de PE:
c. lorsque la mise en évidence de l’agent pathogène indique une PE;
3 La suspicion de PE est considérée comme infirmée lorsque, à l’occasion d’investigations plus poussées, l’examen visant à mettre en évidence l’agent pathogène est négatif.
Art. 245e, al. 1, let. c
1 Il y a suspicion d’APP:
c. lorsque les enquêtes épidémiologiques effectuées indiquent une contamination;
Art. 245g, al. 2
2 Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.
Art. 302, al. 4
4 Peut être nommé vétérinaire officiel celui qui a suivi avec succès le cours de formation de cinq jours dispensé par l’office fédéral.
Art. 312, al. 4
4 Les laboratoires agréés saisissent régulièrement dans la banque de données KODAVET au sens de l’art. 65a les données concernant la provenance des échantillons qu’ils analysent à l’égard des épizooties soumises à l’annonce obligatoire ainsi que les résultats de ces analyses.