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Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 12 pages

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3 Les champignons séchés doivent rester macroscopiquement reconnaissables.

5 La teneur en eau des champignons séchés ne peut excéder les valeurs suivantes:

b. champignons séchés: 13 % masse;

Art. 7 Poudres de champignons et granulés de champignons

La teneur en eau des poudres de champignons ne peut dépasser 9 % masse; celle des granulés de champignons ne peut dépasser 13 % masse.

Art. 9 et 10

Abrogés

Art. 11, al. 1

1 Le «jus de truffes» est le liquide extrait lors de la première stérilisation de truffes entières ou en morceaux du genre Tuber visées à l’annexe 1, .

Art. 12, al. 3 à 6

Abrogés

Art. 13, al. 1 et 2

1Abrogé

2 La préparation des champignons comestibles destinés à entrer dans la composition d’un met pré-cuisiné doit satisfaire, par analogie, aux exigences de l’art. 2, al. 4, et des art. 4 à 8.

Art. 16, al. 1bis, 2, 4 et 5

1bis Pour les quatre espèces: Boletus aereus, Boletus aestivalis (Boletus reticulatus), Boletus edulis et Boletus pinophilus, il est autorisé d’utiliser la dénomination «bolet». Si l'une de ces quatre espèces est indiquée comme dénomination spécifique, seule cette espèce peut être remise au consommateur.

2 et 4Abrogés

5 La dénomination spécifique des extraits de champignons et des concentrés de champignons est «Extrait de X» ou «Concentré de X» (X = nom de l’espèce).

Art. 17, al. 1, let. b et al. 4

1 Les indications requises à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires2 doivent être complétées par les informations suivantes:

2 RS 817.022.21