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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages
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Art. 37 Serment
1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2 Ils prêtent serment devant la cour plénière.
3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 38 Période de fonction
1 La période de fonction des juges est de six ans.
2 Elle s’achève à la fin de l’année civile au cours de laquelle les juges atteignent l’âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.
3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période de fonction.
Art. 39 Révocation
L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:
a. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Art. 40 Immunité
1 Un juge peut, pendant sa période de fonction, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition:
a. qu’il y ait consenti par écrit, ou
b. que la cour plénière ait donné son autorisation.
2 L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit est réservée. L’autorité qui ordonne l’arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l’autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n’y ait consenti par écrit.
3 Le juge qui, au moment d’entamer sa période de fonction, fait l’objet d’une
procédure pénale pour un acte visé à l’al. 1 a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif.