Projet

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Art. 65 Exécution par le Ministère public de la Confédération

(art. 447, 450 et 452 CPP)

1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons.

2 Il la confie à un service qui n’est chargé ni de l’instruction ni de la mise en

accusation.

3 Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d’objets et de valeurs.

Titre 5 Dispositions finales

Art. 66 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 67 Disposition transitoire

La convention du 1er juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral15 règle la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances jusqu’à la conclusion de la convention visée à l’art. 52, al. 3.

Art. 68 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur en même temps que le CPP.

15 RS 173.110