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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages
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g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h. de se prononcer sur les projets d’actes législatifs mis en consultation;
i. de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
j. d’accomplir les tâches qui ne sont pas attribuées à la Commission
administrative.
3 La cour plénière ne peut siéger ou décider valablement par voie de circulation qu’avec la participation des deux tiers au moins des juges.
4 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
Art. 44 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose:
a. du président;
b. du vice-président;
c. de trois autres juges au plus.
2 Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative.
3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés pour deux ans par la cour plénière. Ils peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:
a. d’adopter le budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;
b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges lorsque la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
c. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et
administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e. de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f. d’autoriser les juges à exercer une activité en dehors du tribunal.
Art. 45 Constitution des cours
1 La cour plénière constitue les cours pour deux ans ; elle rend leur composition publique.
2 Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.
3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.