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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages
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4 L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant la prise de fonction.
5 Si le consentement pour la poursuite pénale d’un juge est refusé, l’autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.
Section 6 Organisation et administration
Art. 41 Règlement
Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son
administration. Ce règlement est publié.
Art. 42 Présidence
1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la cour plénière:
a. le président;
b. le vice-président.
2 Ils sont élus pour deux ans. Ils peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3 Le président préside la cour plénière et la Commission administrative. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l’extérieur.
4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
Art. 43 Cour plénière
1 La cour plénière se compose des juges ordinaires.
2 Elle est chargée:
a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires et à l’information;
b. de proposer à l’Assemblée fédérale les candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c. de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
d. d’adopter le rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale;
e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f. d’affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Commission administrative ;