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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages

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Art. 12 Instructions

1 Peuvent édicter des instructions:

a. le procureur général, à l’adresse de tous les membres du Ministère public de la Confédération;

b. les procureurs en chef, à l’adresse des membres du Ministère public de la Confédération qui leurs sont subordonnés.

2 Ils peuvent aussi, dans un cas d’espèce, donner des instructions relatives à

l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ou au dépôt de recours.

Art. 13 Approbation d’ordonnances

1 Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure qui sont rendues par les procureurs sont soumises à l’approbation des procureurs en chef.

2 Celles rendues par les procureurs en chef sont soumises à l’approbation du

procureur général.

Art. 14 Recours du Ministère public de la Confédération

1 Peuvent interjeter recours:

a. le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;

b. le procureur en chef responsable de l’unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;

c. le procureur général.

2 Ils peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.

Art. 15 Organisation et information du public

1 Le procureur général édicte un règlement sur l’organisation du Ministère public de la Confédération. Ce règlement est publié.

2 Il édicte des instructions concernant l’information du public sur les procédures pendantes.

Art. 16 Principe de la transparence

1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)4 s’applique au Ministère public de la Confédération dans la mesure où il accomplit des tâches administratives.

2 Le Ministère public de la Confédération peut exclure la procédure de médiation prévue aux art. 13 et suivants LTrans. En pareil cas, il se prononce sur les

demandes d’accès à des documents officiels sous la forme d’une décision sujette à recours.

4 RS 152.3