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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages

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Art. 7 Composition

Le Ministère public de la Confédération se compose:

a. du procureur général de la Confédération (procureur général);

b. du procureur général suppléant de la Confédération (procureur général suppléant);

c. des procureurs fédéraux en chef (procureurs en chef);

d. des procureurs fédéraux (procureurs);

e. des autres collaborateurs.

Art. 8 Siège et antennes

1 Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.

2Avec l’accord du Département fédéral de justice et police (DFJP), il peut créer des antennes et en supprimer.

Section 2 Organisation et compétences

Art. 9 Procureur général

1 Le procureur général dirige le Ministère public de la Confédération.

2 Il a notamment la responsabilité:

a. d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires relevant de la juridiction fédérale;

b. de mettre en place et d’administrer une organisation rationnelle;

c. de veiller à l’efficacité de l’affectation des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure.

Art. 10 Procureur général suppléant

1 Le procureur général suppléant remplace le procureur général.

2 Il jouit des mêmes compétences que celui-ci lorsqu’il le remplace.

Art. 11 Procureurs en chef

Chaque procureur en chef dirige une unité du Ministère public de la Confédération.