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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages
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Art. 7 Composition
Le Ministère public de la Confédération se compose:
a. du procureur général de la Confédération (procureur général);
b. du procureur général suppléant de la Confédération (procureur général suppléant);
c. des procureurs fédéraux en chef (procureurs en chef);
d. des procureurs fédéraux (procureurs);
e. des autres collaborateurs.
Art. 8 Siège et antennes
1 Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.
2Avec l’accord du Département fédéral de justice et police (DFJP), il peut créer des antennes et en supprimer.
Section 2 Organisation et compétences
Art. 9 Procureur général
1 Le procureur général dirige le Ministère public de la Confédération.
2 Il a notamment la responsabilité:
a. d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires relevant de la juridiction fédérale;
b. de mettre en place et d’administrer une organisation rationnelle;
c. de veiller à l’efficacité de l’affectation des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure.
Art. 10 Procureur général suppléant
1 Le procureur général suppléant remplace le procureur général.
2 Il jouit des mêmes compétences que celui-ci lorsqu’il le remplace.
Art. 11 Procureurs en chef
Chaque procureur en chef dirige une unité du Ministère public de la Confédération.