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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages

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Section 3 Nomination et engagement, période de fonction, statut

Art. 17 Nomination et engagement

1 Le Conseil fédéral nomme:

a. le procureur général;

b. le procureur général suppléant ;

c. les procureurs en chef, sur proposition du procureur général.

2 Le procureur général engage les autres procureurs.

Art. 18 Période de fonction

La période de fonction est de quatre ans.

Art. 19 Statut

La législation sur le personnel de la Confédération s’applique au Ministère public de la Confédération.

Section 4 Surveillance

Art. 20 Principe

1 Le Ministère public de la Confédération est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. La surveillance est exercée par le DFJP.

2 Le Conseil fédéral peut donner au Ministère public de la Confédération des instructions de portée générale sur la manière de s’acquitter de ses tâches. Le DFJP vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l’égard du Ministère public de la Confédération.

3 Le Conseil fédéral ne peut pas, dans un cas d’espèce, donner d’instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la

représentation de l’accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours.

Art. 21 Rapport

1 Chaque année, le procureur général présente au DFJP un rapport sur l’activité du Ministère public de la Confédération à l’intention du Conseil fédéral.

2 Le rapport contient notamment des informations sur:

a. l’organisation interne;

b. les instructions de portée générale;

c. le nombre et le type d’affaires closes et d’affaires pendantes et la charge de travail des différentes unités;

d. l’utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de

l’infrastructure;