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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages
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commise dans l’exercice de ses fonctions, le DFJP désigne le membre du Ministère public de la Confédération qui a la compétence d’instruire l’affaire ou nomme un procureur extraordinaire.
2 Le Ministère public de la Confédération peut prendre les mesures conservatoires nécessaires sans attendre la décision du DFJP.
Art. 58 Droits et devoirs de communication
(art. 73, al. 4, CPP)
1 Les autorités pénales de la Confédération ne peuvent communiquer à d’autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu’elles conduisent que dans la mesure où ces autorités en ont besoin pour
accomplir leurs tâches légales et où l’intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l’emporte sur l’intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.
2 Les droits et devoirs de communication prévus par d’autres lois fédérales sont réservés.
Art. 59 Notification par publication officielle
(art. 86, al. 1, CPP)
La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille fédérale.
Art. 60 Auditions de témoins par la police
(art. 140, al. 2, CPP)
Le Ministère public de la Confédération peut, dans un cas d’espèce, charger des membres de la Police judiciaire fédérale de procéder à des auditions de témoins.
Art. 61 Récompenses
(art. 209, al. 2, CPP)
Peuvent accorder des récompenses:
a. le procureur général, au stade de la procédure préliminaire;
b. la direction de la procédure, au stade des débats.
Art. 62 Procédure en cas d’arrestation provisoire pour contravention
(art. 218, al. 5, CPP)
L’arrestation provisoire d’une personne surprise par la police en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte doit être approuvée par un officier de piquet de la Police judiciaire fédérale ou par un membre du corps de police habilité à cet effet par le droit cantonal si elle excède trois heures.