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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages
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Art. 29 Composition
Les cours des plaintes siègent à trois juges, à moins que la présente loi n’attribue la compétence de statuer à la direction de la procédure.
Section 4 Droit procédural applicable Art. 30
1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP et par la présente loi.
2 Sont réservés:
a. les cas prévus aux art. 26, al. 2, et 28, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11;
b. les cas prévus à l’art. 28, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 et les dispositions des lois d’entraide judiciaire pertinentes;
c. les cas prévus à l’art. 28, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération13.
3 Lorsqu’une cour rend un prononcé, tout membre est tenu de voter.
Section 5 Juges
Art. 31 Composition du tribunal
1 Le Tribunal pénal fédéral se compose de 15 à 35 juges ordinaires.
2 Son effectif peut être complété par des juges suppléants. Leur nombre ne doit toutefois pas excéder la moitié de celui des juges ordinaires.
3 L’Assemblée fédérale fixe le nombre des juges ordinaires et des juges suppléants dans une ordonnance.
Art. 32 Election
1 L’Assemblée fédérale élit les juges.
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Art. 33 Incompatibilité à raison de la personne
1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral:
a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes formant une communauté de vie durable;
11 RS 313.0