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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages

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Art. 3 Langue de la procédure

1 La langue de la procédure est l’allemand, le français ou l’italien.

2 Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Il prend notamment en compte:

a. la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis;

b. les connaissances linguistiques des participants à la procédure;

c. la langue dans laquelle les pièces importantes du dossier sont établies.

3 Une fois déterminée, la langue de la procédure est valable jusqu’à la clôture de la procédure par une décision exécutoire.

4 A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.

Titre 2 Autorités de poursuite pénale

Chapitre 1 Police

Art. 4 Accomplissement des tâches de police

Les tâches de police relevant du domaine de la juridiction fédérale sont accomplies par:

a. la Police judiciaire fédérale;

b. d’autres unités de l’Office fédéral de la police lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;

c. d’autres autorités fédérales lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;

d. les forces de police cantonales lorsqu’elles accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération.

Art. 5 Statut des forces de police cantonales

1 Lorsque des forces de police cantonales accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale ressortissant à la Confédération, elles sont soumises à la

surveillance et aux instructions du Ministère public de la Confédération.

2 Leurs décisions et leurs actes de procédure sont sujets à recours devant le Tribunal pénal fédéral.

Chapitre 2 Ministère public de la Confédération

Section 1 Autorité, composition et siège

Art. 6 Autorité

A l’échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.