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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages
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b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes formant une communauté de vie durable avec un frère ou une sœur;
c. les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d. les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2 L’al. 1, let. d, s’applique aussi aux personnes formant une communauté de vie durable.
Art. 34 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité
1 Les juges ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation.
3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations décernés par des autorités étrangères.
4 Les juges ordinaires ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. Les juges suppléants ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal pénal fédéral.
5 Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
Art. 35 Autres activités
Les juges ordinaires doivent obtenir l’autorisation de la Commission administrative pour exercer une activité en dehors du tribunal.
Art. 36 Taux d’occupation, rapports de travail et traitement
1 Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2 La cour plénière peut, si les circonstances le justifient, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.
3 L’Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.