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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages
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Art. 63 Frais et indemnités
(art. 431 CPP)
1 Le Tribunal fédéral édicte un règlement sur le calcul des frais de procédure et le tarif des émoluments.
2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3 La fourchette des émoluments est la suivante:
a. au stade de la procédure préliminaire: de 200 à 100 000 francs;
b. au stade de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: de 200 à 5000 francs;
c. au stade de la procédure de première instance: de 500 à 100 000 francs;
d. au stade de la procédure d’appel ou de révision: de 500 à 100 000 francs.
4 Le Tribunal fédéral règle l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et 400 francs au maximum, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 64 Exécution par les cantons
(art. 447 à 450 et 452 CPP)
1 Les cantons sont chargés de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération concernant :
a. le travail d’intérêt général ;
b. les peines privatives de liberté ;
c. les mesures thérapeutiques ;
d. l’internement ;
e. les peines pécuniaires ;
f. les amendes ;
g. les cautionnements préventifs ;
h. les interdictions d’exercer une profession ;
i. les interdictions de conduire.
2 Les autorités pénales de la Confédération désignent dans leur prononcé le canton compétent en matière d’exécution. Le lieu où la personne condamnée a son domicile ou sa résidence habituelle est déterminant.
3 Le canton compétent en matière d’exécution statue sur l’ajournement et
l’interruption de l’exécution et sur la libération conditionnelle.
4 Il peut garder le produit de l’exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5 Il est indemnisé selon les montants fixés par le concordat sur l’exécution des peines applicable.