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Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 19 pages

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Art. 46 Présidence des cours

1 La cour plénière nomme les présidents des cours pour deux ans. Ils peuvent être reconduits deux fois dans leur fonction.

2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Art. 47 Vote

1 La cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix.

2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, on procède par tirage au sort.

Art. 48 Répartition des affaires

La cour plénière fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours et de composer les cours appelées à statuer.

Art. 49 Greffiers

1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires.

2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal pénal fédéral.

3 Ils accomplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

Art. 50 Administration

1 Le Tribunal pénal fédéral s’administre lui-même.

2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3 Il tient sa propre comptabilité.

Art. 51 Secrétaire général

1 Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques.

2 Il dirige le secrétariat de la cour plénière et de la Commission administrative.

Art. 52 Infrastructure

1 Le Département fédéral des finances met des bâtiments à la disposition du Tribunal pénal fédéral, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2 Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations logistiques.