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Consultation 2007/43: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · 21 pages
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b. les installations d'épuration des effluents gazeux (installations d’épuration) utilisées à cet effet soient en bon état du point de vue technique et que leur disponibilité satisfasse aux valeurs suivantes pendant la durée d'exploitation:
1. installations de récupération: 93 %;
2. autres installations d'épuration des effluents gazeux: 95 %.
1bis Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d'un exercice, en raison d'un événement extraordinaire, les COV libérés en dehors de la période d’arrêt sont exonérés de la taxe.
1terSi la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d'un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV libérés en dehors de la période d'arrêt ne sont exonérés de la taxe que si:
a. les autorités cantonales ont été informées au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration, et que
b. les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d'entreprise ou pendant des périodes de faible production.
Art. 18, al. 1, 3biset 4
1 La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe.
3bis Plusieurs émetteurs peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune.
4 Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe.
Art. 22, al. 3
Abrogé
Art. 22a Bilans de COV incomplets ou remise tardive
1 Si le détenteur remet un bilan de COV incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l'autorisation délivrée au sens de l'art. 21 est suspendue pendant trois ans à partir du début de l’exercice suivant.
2 La Direction générale des douanes fixe une prolongation de délai pour la remise ultérieure d’un bilan de COV complet.
3Un intérêt moratoire est dû, à partir de la décision de suspension, sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2 sur la base du bilan remis dans le délai prolongé.
Art. 23
1Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme