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Consultation 2007/43: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · 21 pages

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2. Ordonnance du 15 octobre 2003 sur la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (OEDS)13

Art. 5 Répartition du produit de la taxe

1Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution).

2 On entend par assureurs ceux qui pratiquent l'assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 199414 sur l'assurance-maladie (LAMal) ainsi que l'assurance militaire au sens de la loi fédérale du 19 juin 199215 sur l’assurance militaire (LAM).

3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés exigibles durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution.

4Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1erjanvier de l’année de redistribution:

a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou conformément à l'art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et

b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al. 4, avant le 20 mars de l’année de redistribution.

6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. Les assureurs sont indemnisés pour leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.

13 RS 814.020

14 RS 832.10

15 RS 833.1