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Consultation 2007/43: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · 21 pages
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produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution).
2 On entend par assureurs ceux qui pratiquent l'assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 19943 sur l'assurance-maladie (LAMal) et l'assurance militaire au sens de la loi fédérale du 19 juin 19924 sur l’assurance militaire (LAM).
3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés exigibles durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution.
4 Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1erjanvier de l’année de redistribution:
a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou conformément à l'art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al. 4, avant le 20 mars de l’année de redistribution.
6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. Les assureurs sont indemnisés pour leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.
II
Les annexes 1 et 2 contiennent les nouvelles teneurs selon la version ci-jointe.
III
Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans la nouvelle annexe 3.
3 RS 832.10
4 RS 833.1