Rapport explicatif
Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 16 pages
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Rapport explicatif sur la révision du droit du bail dans le CO
le nouveau droit ne prévoit plus, en matière de loyer initial, de possibilités de réserve par rapport à une augmentation de loyer.
Art. 269e IV. Prestations supplémentaires du bailleur
Al. 1
Désormais, la possibilité d'adapter le loyer au motif de prestations supplémentaires du bailleur est réglée au niveau de la loi (actuellement, art. 14 OBLF). Le taux applicable est le taux hypothécaire de référence défini à l'art. 12a OBLF. C’est le seul motif absolu d'adaptation de loyer conservé dans le nouveau droit. Les autres motifs d'adaptation prévus sont relatifs, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent toujours à la précédente adaptation de loyer.
Al. 2
Cette disposition vise à éviter que les locataires ne se voient signifier peu après l'entrée en vigueur du bail une augmentation de loyer inattendue en raison de travaux entraînant une plus-value. L’al. 2 rend par conséquent impossible toute augmentation au motif d’améliorations entraînant une plus-value dans l'année qui suit le début de la location, à moins que le bailleur n’ait annoncé des travaux au moment de la conclusion du bail. Si une augmentation de loyer due à des améliorations entraînant une plus-value a été notifiée par écrit lors de la conclusion du bail, elle peut survenir déjà au cours de la première année après le début de la location. Il est dans la nature des choses que la future augmentation de loyer ne puisse généralement pas encore être chiffrée exactement au moment de la conclusion du bail.
Art. 269f C. Bailleurs de logements d'utilité publique
Les bailleurs de logements d'utilité publique fixent en général le loyer en se fondant sur les coûts, qui incluent l'évolution du taux hypothécaire. L’art. 269f permet au Conseil fédéral de tenir compte de cette particularité et d’édicter des dispositions spéciales sur la fixation des loyers, applicables aux bailleurs de logements d’utilité publique. On pourrait par exemple disposer que si les parties en conviennent ainsi, le loyer ne sera pas indexé mais basé sur les coûts.
Art. 269g D. Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur
Al. 4
Dès lors que l'échelonnement du loyer a été convenu par les parties et que le montant de l'augmentation, entre autres, a été fixé par écrit, il n'y a pas lieu de procéder, en plus, à une annonce au moyen d’une formule agréée par le canton et en respectant le délai et le terme de résiliation. Dans le cas d'une augmentation de loyer prévue dans le cadre d'un échelonnement convenu, une simple communication écrite de la part du bailleur suffit.
2008-02-05/36 12/16