Rapport explicatif

Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 16 pages

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Rapport explicatif sur la révision du droit du bail dans le CO

d'adaptation de loyer, tout en permettant la diminution automatique, du fait des changements naturels de locataires, de la part des loyers régis par l’ancien droit.

Tant qu’il n’y a pas eu d’adaptation de loyer en vertu du nouveau droit, le locataire peut faire valoir une demande de diminution de loyer selon l'ancien droit. Cette disposition permet de garantir que les locataires peuvent continuer à faire valoir ce droit.

Al. 3

Une fois que le loyer aura été adapté selon le nouveau droit, les adaptations suivantes seront elles aussi régies par lui.

Art. 2

Al. 1

Cette disposition précise que les augmentations de loyer notifiées avant l’entrée en vigueur de la modification mais prenant effet à une date ultérieure demeurent régies par le droit actuel.

Al. 2

Par analogie, les demandes de réduction de loyer présentées avant l’entrée en vigueur de la modification mais devant prendre effet à une date ultérieure demeurent régies par le droit actuel.

Art. 3

Cette disposition précise que, pour les baux en cours, une adaptation de loyer en vertu du nouveau droit sera effectuée sur la base du niveau de l'indice des prix en vigueur au moment de la modification de la loi ou de la dernière adaptation effectuée lors de la phase transitoire selon le droit actuel. Il s’agit d'exclure explicitement toute adaptation rétroactive à un niveau d'indice antérieur étant donné qu'il est possible de faire valoir pendant cette période tous les motifs d’augmentation prévus dans le droit actuel.

Art. 4

Selon le droit actuel, les contrats de bail avec indexation des loyers sont conclus pour au moins cinq ans. Le loyer initial étant fixé dans la perspective d’un bail de longue durée, la convention conclue entre les deux parties doit être protégée. C’est pourquoi les dispositions transitoires prévoient que le droit actuel s’applique jusqu’à l’expiration de ces baux.

Art. 5

Afin d'assurer la garantie des droits acquis des deux parties en ce qui concerne l'application des dispositions de protection, le critère relatif à la taille du logement défini dans le droit actuel reste valable pour les baux en cours. Si le locataire a conclu un bail portant sur un logement de quatre pièces, luxueusement équipé, de plus de 150 m2 de surface nette habitable, qui est donc protégé par le droit actuel,

2008-02-05/36 15/16