Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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modalités d’un éventuel transfert de la fondation de droit privé dans le nouvel institut.
L’évaluation a également porté sur la forme d’organisation de l’institut (établissement ou fondation de droit public). Dans le droit public, l’établissement constitue la forme d’organisation la plus fréquente ; dans un cas comme celui-ci, c’est aussi la forme d’organisation qu’il convient de privilégier selon les principes sur le gouvernement d’entreprise. Les fondations autonomes de droit public sont cependant très similaires aux établissements autonomes : elles sont également dotées d’une personnalité juridique propre et remplissent un mandat public précis. Les fondations se caractérisent par leur patrimoine distinct et juridiquement autonome, lequel est utilisé au profit des bénéficiaires des prestations, conformément au but d’une fondation. Or, selon l’avant-projet LPrév, la gestion des prélèvements pour la prévention (taxe pour la prévention du tabagisme et supplément de prime LAMal) ne représente qu’une partie des tâches de la nouvelle unité administrative décentralisée. Ce critère, déterminant dans le choix de la fondation comme forme juridique, n’est donc pas pleinement satisfait.
1.2 Principaux points de la nouvelle réglementation
Loi d’organisation : dans le présent projet constituant exclusivement une loi d’organisation, la Confédération détermine la structure organisationnelle d’une entité devenue autonome. Les tâches de l’institut, les conditions d’octroi de contributions et la délimitation des compétences par rapport aux autres unités administratives de la Confédération sont définies dans la nouvelle loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé.
Unité administrative décentralisée : les mesures de soutien prévues à l’art. 10 de l’avant-projet LPrév sont des prestations de service à caractère monopolistique. La libre concurrence est limitée par des dysfonctionnements du marché ou des dispositions légales. Les prestations dont il s’agit ici sont cependant soumises à une certaine concurrence. Les unités chargées d’assumer ces tâches doivent donc être en mesure de se présenter sur le marché comme des unités autonomes avec une renommée propre afin d’être perçues comme telles par leurs clients (visibilité). Parmi les tâches pouvant être externalisées, celles-ci appellent un pilotage politique très marqué. D’une part, parce que la législation prévoit en général expressément différentes marges de manœuvre et, d’autre part, parce que la majeure partie de ces tâches ne peut être remplie qu’avec des fonds publics. En outre, ces prestations relèvent parfois d’une prérogative publique et ne peuvent être pilotées que de manière limitée par le marché.
Une unité est reconnue comme une unité fournissant des prestations à caractère monopolistique, lorsque, du fait de ses besoins spécifiques (ressources ou visibilité,
p. ex.), une externalisation permet de remplir les tâches de manière plus efficace.17 Cela est valable pour l’institut à créer. L’institut ne peut assumer de tâches dites ministérielles, notamment des tâches législatives, ou seulement de manière limitée, ce type d’activités étant réservé aux unités administratives de l’administration centrale.
17 Rapport du Conseil fédéral sur l’externalisation et la gestion des tâches de la Confédération (rapport sur le gouvernement d’entreprise) du 13 septembre 2006 (FF 2006 7799)