Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

nier doit donc être légalement tenu de collaborer avec ces institutions et organisations. Il est notamment capital de garantir une collaboration de qualité avec l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), les instituts universitaires de médecine sociale et préventive, la Swiss School of Public Health, les hautes écoles ainsi que les organisations professionnelles et spécialisées, médicales ou non, travaillant dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce.

L’institut est, en outre, autorisé à faire appel à des organisations et à des personnes de droit public ou privé pour remplir certaines de ses tâches. La rétribution de ces prestations de tiers est régie par la loi sur les subventions.23

2.2 Section 2 : Organisation et personnel

Art. 5 Organes

L’art. 5 détermine les trois organes de l’institut, à savoir le conseil de l’institut, la direction et l’organe de révision. Cette répartition correspond en grande partie à l’organisation habituelle des entités administratives devenues autonomes de la Confédération. L’existence d’un organe de révision propre est due à l’indépendance comptable de l’institut.

Art. 6 Composition et nomination du conseil de l’institut

Le nombre de membres du conseil de l’institut est limité à neuf spécialistes (al. 1), ce qui correspond aux principes sur le gouvernement d’entreprise, lesquels prévoient de sept à neuf membres. Le profil des membres du conseil de l’institut doit correspondre à son orientation stratégique, c’est-à-dire que le conseil de l’institut doit se composer de personnes ayant de l’expérience et des compétences dans le domaine de la santé, mais aussi dans la gestion d’organisations administratives publiques. Il convient en outre de veiller à ce que l’institut soit composé d’un large éventail de spécialistes.

L’al. 2 désigne le Conseil fédéral comme organe de nomination des membres, mais aussi du président du conseil de l’institut. Il est également chargé de veiller à ce que seuls des spécialistes soient nommés au conseil de l’institut. Enfin, il doit garantir une représentation équitable des deux sexes, des communautés linguistiques et des régions du pays ainsi que des différentes classes d’âge.

La durée du mandat, renouvelable, est fixée à quatre ans.

L’al. 3 prévoit la possibilité de révoquer, pour de justes motifs, les membres du conseil de l’institut pendant leur mandat. Cette révocation entre notamment en ligne de compte lorsqu’un membre ne remplit plus les conditions relatives à l’exercice de son mandat ou qu’il a gravement manqué à ses obligations. Un membre peut également être révoqué lorsqu’il existe un conflit d’intérêts permanent.

Conformément aux principes sur le gouvernement d’entreprise (principe n° 6), les membres d’un conseil d’institut doivent défendre les intérêts dudit institut (al. 4). Le conseil de l’institut ne doit pas être un organe politique ; ses membres doivent donc agir en toute indépendance et non en tant que représentants d’autorités ou d’une

23 RS 616.1