Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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Forme juridique : la forme juridique choisie pour l’entité devenue autonome est celle de l’établissement de droit public doté d’une personnalité juridique propre. La mise sur pied d’un établissement de droit public de la Confédération est déterminée au cas par cas au niveau législatif en respectant les principes sur le gouvernement d’entreprise. La Confédération peut ainsi tenir compte de ses besoins spécifiques en matière d’influence et d’information, lesquels découlent notamment de son rôle de garant de l’accomplissement des tâches. Les établissements autonomes ne sont pas soumis à la loi sur les finances de la Confédération,18 car ils gèrent leur propre comptabilité. En règle générale, ils bénéficient également d’une exonération fiscale et ne peuvent être mis en faillite. Entreprises publiques, les établissements autonomes sont, en outre, généralement mieux acceptés politiquement que les entreprises de droit privé, car, d’un point de vue organisationnel, ils sont plus facilement rattachables à la Confédération en tant qu’organisme responsable. Il est, enfin, toujours possible d’exercer une influence au niveau démocratique.
Confédération propriétaire : parallèlement à la législation (spécialisée), le Conseil fédéral peut, en sa qualité de propriétaire, exercer une influence sur l’entité devenue autonome par le biais des objectifs stratégiques inscrits dans la loi. Ces derniers permettent au Conseil fédéral d’exercer une influence ciblée sur l’entité devenue autonome (aspects liés à l’entreprise et/ou aux tâches, comme la mise sur pied de nouvelles activités phare). Par le biais de la surveillance spécialisée, la Confédération entend, par ailleurs, garantir un accomplissement technique correct des tâches. Ces deux rôles s’avèrent potentiellement antagoniques.
Pilotage grâce aux objectifs stratégiques : l’entité administrative devenue autonome de la Confédération doit pouvoir être pilotée par le biais des exigences posées dans la loi sur la prévention et d’autres bases légales éventuelles mais également, à moyen terme, par le biais des objectifs stratégiques. Le Conseil fédéral déterminera l’orientation des activités de l’institut par le biais des objectifs stratégiques. Il évaluera également le respect desdites exigences grâce à l’élaboration d’un rapport annuel et à des indicateurs d’efficacité. L’institut doit être soumis à la surveillance du Conseil fédéral et à la haute surveillance des Chambres fédérales.
Engagement du personnel : les conditions d’engagement sont de droit public et relèvent entièrement de la législation sur le personnel de la Confédération.
1.3 Situation financière de l’institut
La situation financière de l’institut est présentée dans le rapport explicatif relatif à l’avant-projet LPrév.19 Aucune précision supplémentaire ne sera donc apportée ici.
1.4 Droit comparé et rapports avec le droit européen
En avril 2005, le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié des directives en matière de gouvernement
18 Cf. art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (loi sur les finances de la Confédération, LFC, RS 611.0), à l’exception de l’art. 55, al. 1, let. c, LFC
19 Cf. point 3.1 du rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi sur la prévention