Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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autonomes remplissant des tâches fédérales soient des établissements autonomes de droit public. Il convient, en outre, de mentionner qu’au niveau de la forme juridique les principales caractéristiques d’un établissement de droit public de la Confédération et d’une fondation de droit public de la Confédération sont identiques. Ce n’est pas la désignation d’entité administrative devenue autonome qui prime, mais son organisation concrète déterminée dans la loi d’organisation correspondante.
Le siège de l’institut n’est pas déterminé dans la loi. Il peut l’être par le conseil de l’institut dans le règlement interne, ce qui lui garantit aussi une flexibilité en termes de gestion.
Il est prévu que le conseil de l’institut inscrive l’institut au registre du commerce. Les art. 106 ss de l’ordonnance sur le registre du commerce21 fixent les conditions et le contenu de l’inscription au registre du commerce. Il n’est donc pas nécessaire d’introduire une disposition spéciale.
L’al. 2 confère à l’institut, dans le cadre de la présente loi, une autonomie dans son organisation et dans sa gestion. L’institut n’est pas soumis à la loi sur les finances de la Confédération si ce n’est que ses comptes doivent être intégrés dans les comptes consolidés de la Confédération22, ce qui permet à cette dernière de présenter un état complet de sa fortune, de ses finances et de ses revenus.
Art. 3 Objectifs et tâches
Les objectifs fixés correspondent au catalogue de tâches de l’institut inscrites dans la loi sur la prévention. Les prestations de l’institut sont fournies en premier lieu aux cantons et aux organisations privées de prévention et de promotion de la santé. Le Conseil fédéral, le Parlement, la population et certains groupes de personnes ne font pas partie des groupes cibles directs de l’institut (al. 1).
L’institut peut en outre offrir son soutien aux services fédéraux travaillant dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce.
Afin de proposer une vue d’ensemble de toutes les tâches fédérales ayant trait à la prévention, à la promotion de la santé et à la détection précoce, il est prévu que les tâches de l’institut ainsi que la délimitation de ses compétences par rapport à celles de l’administration fédérale centrale soient inscrites non pas dans la loi fédérale sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé, mais dans la loi sur la prévention (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent confier d’autres tâches à l’institut moyennant rétribution (al. 3). Parmi ces tâches on peut citer, par exemple, la mise en œuvre des programmes nationaux ou d’une partie d’entre eux au sens de l’art. 6 de l’avant-projet LPrév, mais aussi des tâches d’information et de documentation prévues dans d’autres lois fédérales (LDAI ou LStup, p. ex.). La rétribution doit au moins couvrir les frais engagés par l’institut pour remplir les tâches qui lui ont été attribuées.
Art. 4 Collaboration
Il existe, au niveau fédéral et au niveau cantonal, des organisations qui travaillent actuellement déjà dans certains des futurs domaines d’activité de l’institut. Ce der-
21 RS 221.411
22 Art. 55, al. 1, let. c, LFC (RS 611.0)