Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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Art. 13 Trésorerie
La gestion des liquidités de l’institut est assurée dans le cadre de la trésorerie centrale de la Confédération. L’Administration fédérale des finances (AFF) gère pour l’institut un compte de dépôt qui lui garantit sa liquidité et grâce auquel l’institut peut recevoir et effectuer des paiements. Les prêts porteurs d’intérêts permettant de garantir la capacité de paiement de l’institut prennent la forme de découverts sur le compte de dépôt. En contrepartie, l’institut place ses fonds excédentaires auprès de la Confédération, qui lui verse des intérêts conformes au marché. Les détails sont réglés dans un accord entre l’AFF et l’institut.
Art. 14 Comptabilité
La comptabilité des instituts de droit public de la Confédération doit se fonder sur les principes de la législation fédérale en matière de finances afin de permettre une éventuelle consolidation. L’art. 14 satisfait aux exigences de la (nouvelle) législation en matière de finances et constitue la base pour l’élaboration des rapports à l’attention du Conseil fédéral.
Dans la perspective du message à l’attention des Chambres fédérales, il faut examiner si l’institut doit être tenu de présenter ses comptes dans des rubriques distinctes (cf. art. 29 LASRE30). L’interdiction des subventions croisées des activités commerciales par les recettes issues des activités de droit public figure de manière implicite à l’art. 12, al. 2. La seule exigence concerne la présentation détaillée des charges et des revenus liés aux différentes prestations.
Art. 15 Impôts
Conformément à l’art. 62d de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)31, la Confédération et ses établissements, exploitations et fondations non autonomes ne sont pas imposables au niveau cantonal.
Etant donné que l’institut fournit des prestations concurrençant des entreprises privées, ces activités sont soumises à la TVA. Le législateur, dans la loi sur l’impôt anticipé, a renoncé à exonérer la Confédération et ses entreprises devenues autonomes de l’assujettissement subjectif à l’impôt anticipé ; l’institut y est donc soumis. Pour des raisons de cohérence et par analogie avec la législation sur l’impôt anticipé, l’institut doit également être exempté du principe de l’exonération fiscale dans le domaine des droits de timbre.
2.4 Section 4 : Défense des intérêts de la Confédération
Art. 16 Objectifs stratégiques
Le Conseil fédéral dirige l’institut par le biais d’objectifs stratégiques fixés pour quatre ans. Ces lignes directrices du Conseil fédéral sont définies, tout comme la
30Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à
l’exportation (LASRE, RS 946.10)