Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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4.3 Forme de l’acte à adopter
La loi fédérale crée un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique propre. Elle comprend ainsi plusieurs dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution fédérale, lesquelles doivent prendre la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale pour la promulgation de la loi est inscrite à l’art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale.
4.4 Conformité à la loi sur les subventions
L’avant-projet de loi ne prévoit pas que l’institut puisse octroyer d’indemnisations ou d’aides financières. Le cadre légal correspondant doit être inscrit dans la nouvelle loi sur la prévention.
4.5 Délégation de compétences législatives
Conformément à l’art. 16, al. 5, de la loi, le Conseil fédéral peut édicter des directives relatives à la comptabilité de l’institut. Le conseil de l’institut édicte le règlement interne conformément à l’art. 7, al. 1, let. b.
Le projet ne prévoit aucune autre délégation de compétences législatives.