Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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d’entreprise pour les entreprises publiques.20 Ces directives, qui ne sont pas contraignantes, devraient cependant avoir une résonance mondiale. Il est donc conseillé de les appliquer aussi en Suisse. Le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil fédéral (septembre 2006) doit garantir la mise en œuvre des directives de l’OCDE au niveau de l’administration fédérale. Le projet de loi répond aux exigences du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil fédéral et ainsi aux directives de l’OCDE pour les entreprises publiques.
Il ne présente toutefois aucune autre compatibilité avec le droit des Communautés européennes (CE). La collaboration avec l’agence exécutive européenne de réalisation du programme communautaire dans le domaine de la santé publique n’appelle pas l’existence, au niveau national, d’une entité administrative devenue juridiquement autonome.
1.5 Application
La loi fédérale sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé constitue exclusivement une loi d’organisation. Le règlement interne de l’institut, lequel doit, conformément au projet de loi, être édicté par le conseil de l’institut, précisera les dispositions organisationnelles de la loi. Le Conseil fédéral évaluera, par ailleurs, s’il doit déléguer au DFI, par le biais d’une ordonnance, certaines des tâches de surveillance qui lui sont attribuées par le projet de loi.
1.6 Classement d’interventions parlementaires
Le postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé CN (05.3474) demande que le Conseil fédéral présente une stratégie globale pertinente pour la fondation Promotion Santé Suisse. Le présent projet répond à cette demande de sorte que le postulat peut être considéré comme classé.
2 Commentaire
2.1 Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
L’avant-projet de loi vise uniquement à déterminer l’organisation, les tâches et le financement de l’institut. Il s’agit donc exclusivement d’une loi d’organisation.
Art. 2 Forme juridique
L’art. 2 explique que l’institut est un établissement de droit public de la Confédération doté d’une personnalité juridique propre. Cette forme juridique est appropriée au vu des tâches prévues pour l’institut. Elle satisfait aux principes du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise, qui prévoient que les entités devenues
20 Titre original (anglais) : OECD Guidelines on the Corporate Governance of State-Owned Enterprises