Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages

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stratégie de prévention et de promotion de la santé du Conseil fédéral, conformément à l’art. 5 de l’avant-projet LPrév. Les objectifs stratégiques permettent au Conseil fédéral de définir certaines exigences concernant l’institut en tant qu’entreprise ou ses tâches. Les exigences relatives aux tâches concrétisent celles définies dans la loi sur la prévention.

L’institut doit être associé à la définition des objectifs stratégiques du Conseil fédéral.

Art. 17 Surveillance

Le Conseil fédéral surveille les unités administratives décentralisées conformément à l’art. 8, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA).32 En vertu de cette disposition, la surveillance de l’institut relève de la compétence du Conseil fédéral. Dans le cadre de ses compétences en matière d’organisation, le Conseil fédéral peut décider de la manière dont il souhaite assumer cette fonction de surveillance (art. 24 LOGA). Il peut déléguer totalement ou partiellement cette tâche de surveillance au DFI.

L’al. 2 comprend une liste non exhaustive des principaux instruments à disposition du Conseil fédéral pour assumer sa tâche de surveillance de l’institut : nomination des membres du conseil de l’institut et de son président, approbation de la nomination du directeur, nomination de l'organe de révision, approbation du rapport de gestion, évaluation annuelle sur la base du rapport du conseil de l’institut afin de déterminer si les objectifs stratégiques ont été atteints (cf. art. 7, al. 1, let. a) et décharge du conseil de l’institut.

L’al. 3 oblige l’institut à donner accès à ses dossiers au Conseil fédéral, voire au département si la tâche de surveillance lui a été confiée, et à lui/leur fournir des informations sur ses activités. Le Conseil fédéral peut demander un rapport d’évaluation au CDF ; il dispose bien entendu d’un droit de regard sur les rapports existants du CDF.

La haute surveillance du Parlement et du CDF est réservée (al. 4).

2.5 Section 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 18 Dispositions transitoires

La fondation Promotion Santé Suisse, créée par les assureurs et les cantons conformément à l’art. 19 LAMal, doit être transférée dans le nouvel institut dans le respect de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus).33 Concernant le transfert du patrimoine, il convient de prévoir un contrat de transfert entre le conseil de fondation et la Confédération au sens de l’art. 86, al. 2, LFus en corrélation avec l’art. 70 LFus. Le transfert de patrimoine doit être approuvé par la Surveillance fédérale des fondations, conformément à l’art. 87 LFus.

32 RS 172.010

33 RS 221.301