Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (ordonnance sur les salaires des cadres).26
Art. 8 Composition et nomination de la direction
A l’exception de la fonction de directeur à la tête de la direction, la composition de cette dernière ne sera fixée ni dans la loi ni dans une ordonnance du Conseil fédéral, mais par l’institut lui-même. Cela permettra à l’institut d’adapter régulièrement l’organisation interne à d’éventuelles nouvelles exigences.
Si la nomination du directeur par le conseil de l’institut est soumise à l’approbation du Conseil fédéral, celle des autres membres de la direction relève de la seule compétence du conseil de l’institut.
Art. 9 Tâches de la direction
La direction, organe opérationnel de l’institut, est placée sous la conduite du directeur (al. 1).
Elle est notamment chargée de diriger les activités scientifiques, administratives et économiques de l’institut et de prendre les décisions nécessaires. Elle prépare également les bases décisionnelles à l’attention du conseil de l’institut et informe ce dernier. Elle a en outre pour mission d’entretenir les relations avec l’extérieur, notamment avec les services fédéraux, les cantons, les autres milieux concernés ainsi qu’avec les organisations ayant des tâches similaires, aussi bien basées en Suisse qu’à l’étranger. En cas de conflit au niveau de la répartition des compétences, la solution par défaut consiste pour la direction à assumer l’ensemble des tâches qui ne sont pas expressément attribuées au conseil de l’institut ou à l’organe de révision (let. e).
Les détails doivent être réglés dans le règlement interne, qui doit être édicté par le conseil de l’institut conformément à l’art. 7 (al. 3). Il s’agit notamment de déterminer la répartition des tâches et des compétences entre le conseil de l’institut et la direction, d’une part, et entre la direction et le directeur, d’autre part.
L’al. 4 prévoit que le directeur participe aux séances du conseil de l’institut avec voix consultative et qu’il puisse faire des propositions. Il ne peut donc pas faire partie du conseil de l’institut. Il est possible, si nécessaire, de faire appel à d’autres membres de la direction ou à des collaborateurs pour les réunions du conseil de l’institut.
Art. 10 Organe de révision
L’indépendance comptable de l’institut appelle l’existence d’un organe de révision.
Celui-ci est nommé par le Conseil fédéralet peut être révoqué par ce dernier pour de justes motifs. Ainsi que le prévoient les principes sur le gouvernement d’entreprise, le mandat de l’organe de révision, sa position, ses compétences, son indépendance, la durée de son mandat et l’élaboration des rapports sont régis par analogie par les dispositions du droit des sociétés anonymes (art. 727 à 731 CO27). L’organe de
26 RS 172.220.12
27 RS 220