Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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tement ci-après. Les détails figurent dans le rapport correspondant du Conseil fédéral ainsi que dans le rapport explicatif de l’Administration fédérale des finances.13
− En principe, il convient d’assigner aux entités devenues autonomes qui accomplissent des tâches fédérales la forme organisationnelle de droit public de l’établissement autonome. […] (principe n° 1)
− Les entités de la Confédération devenues autonomes disposent de structures légères, et les compétences au niveau des différents organes sont clairement réglementées. (principe n° 2)
− Les entités devenues autonomes ne reçoivent qu’exceptionnellement, en vertu d’une norme légale relative à la délégation, la compétence d’édicter des normes abstraites de portée générale et ayant un effet externe. Cette compétence législative se limite à l’édiction de dispositions de nature technique et d’importance secondaire. (principe n° 13)
− A condition qu’il existe une base légale à cet effet, les établissements sont autorisés à fournir des prestations commerciales pour autant qu’elles aient un lien étroit avec la tâche principale, qu’elles ne nuisent pas à l’accomplissement de cette dernière, qu’elles ne faussent pas la concurrence et que l’ensemble de ces prestations couvre au minimum tous les coûts qu’elles génèrent. (principe n° 15)
− En sa qualité de propriétaire, la Confédération fixe des objectifs supérieurs à moyen terme afin de piloter sur le plan stratégique les entités devenues autonomes. […] (principe n° 16)
− Il appartient au Conseil fédéral d’adopter les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes. […] Pour les entités devenues autonomes qui dépendent dans une large mesure du soutien financier de la Confédération, le Parlement peut statuer sur l’utilisation de ces moyens dans les arrêtés de financement. Le Conseil fédéral doit en tenir compte au moment de l’élaboration des objectifs stratégiques. (principe n° 17)
Dans le cadre de la haute surveillance parlementaire des entités devenues autonomes, le Parlement surveille la manière dont le Conseil fédéral sauvegarde les intérêts de la Confédération. Le Parlement est responsable de l’organisation de ladite haute surveillance, c’est pourquoi aucun principe directeur n’a été formulé à cet égard.
13 Rapport explicatif de l’Administration fédérale des finances concernant le rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise du 13 septembre 2006 : http://www.efv.admin.ch/f/dokumentation/downloads/themen/eignerpolitik/Eignerpolitik _E_Bericht_EFV_f.pdf