Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac7 prévoit, à l’art. 28, al. 2, let. c, que le fonds de prévention du tabagisme doit être géré par une organisation de prévention, sous la surveillance de l’OFSP et en collaboration avec l’OFSPO. Dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT)8, le cadre légal nécessaire à la création du fonds en question a fait l’objet d’une expertise. Cette évaluation a montré qu’il n’y a que deux formes d’organisation qui respectent le cadre légal existant et soient judicieuses d’un point de vue économique :
a. une fondation privée ou
b. un service qui soit rattaché administrativement à l’OFSP.
Les deux variantes ont été soumises à une évaluation juridique et administrative détaillée, sur la base de laquelle le Conseil fédéral a privilégié la deuxième solution, soit un service rattaché à l’OFSP et placé sous la surveillance du DFI. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) assume la surveillance financière conformément à la loi sur le Contrôle des finances. Les actifs du fonds sont gérés séparément par l’Administration fédérale des finances.9 Ces mesures juridiques et organisationnelles visent à garantir l’autonomie du fonds malgré son rattachement à l’OFSP.
Parmi les avantages que présente cette solution on peut citer une mise en œuvre rapide, une charge administrative réduite et une coordination simple avec le Programme national de prévention du tabagisme. L’absence de caractère définitif pour ce qui concerne l’organisation de prévention a également été prise en compte dans le choix de la variante.
1.1.2 Solutions étudiées
Le 28 septembre 2007, le Conseil fédéral a chargé le DFI de proposer une simplification et une réorganisation des structures de prévention dans le cadre de l’élaboration des nouvelles bases légales destinées à renforcer la prévention et la promotion de la santé (voir point 1.1.7 du rapport explicatif relatif à la nouvelle loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé). Il s’agit de revoir la gestion de la taxe pour la prévention du tabagisme (perçue conformément à l’art. 28 de la loi fédérale sur l’imposition du tabac) ainsi que l’organisation et l’utilisation de la contribution perçue de chaque assuré conformément à l’art. 20 LAMal afin d’optimiser les ressources financières. Il s’agit également de procéder à une évaluation critique du pilotage des organisations concernées en tenant compte des principes du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise.
L’avant-projet de nouvelle loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention, LPrév) prévoit notamment, à l’art. 10, que la Confédération fournisse des mesures de soutien destinées aux cantons et aux tiers. Les dispositions finales prévoient, en outre, que la gestion du supplément de prime LAMal perçu conformément à l’art. 20 LAMal ne relève plus de la compétence de la fondation Promotion Santé Suisse, mais de celle d’une unité administrative de la Confédération, afin de satisfaire aux principes sur le gouvernement d’entreprise. Cette unité administrative doit également administrer les recettes issues de la taxe pour la prévention du tabagisme.
7 RS 641.31
8 RS 641.316
9 Art. 60 - 62 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (RS 611.0)