Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages
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Art. 19 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. Le Conseil fédéral peut déterminer la date de son entrée en vigueur. Il la fixera en fonction de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prévention.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Les conséquences pour la Confédération sont présentées de manière exhaustive dans le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi sur la prévention.34 Aucune précision supplémentaire ne sera donc apportée ici.
3.2 Conséquences pour les cantons
Le projet de loi n’a aucune conséquence financière pour les cantons et les communes. Premiers clients de l’institut, les cantons profitent de l’élargissement de l’offre de prestations de service et de mesures de soutien. Pour le reste, il convient de consulter le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi sur la prévention.
3.3 Conséquences économiques
Le projet de loi n’a aucune conséquence économique directe. La création de l’institut, établissement juridiquement autonome, facilitera la collaboration avec le secteur privé et pourra donc avoir, indirectement, des conséquences positives sur l’économie suisse. Pour le reste, il convient de consulter le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi sur la prévention.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
L’avant-projet de loi se fonde sur l’art. 117, al. 1, et 118, al. 2, de la Constitution fédérale.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n’a aucun impact sur les obligations internationales de la Suisse.
34 Cf. point 3.1 du rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi sur la prévention.