Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 21 pages

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organisation. S’il existe, dans certains cas, un conflit d’intérêts concret, le membre doit se récuser dans le dossier en question. S’il s’agit d’un conflit d’intérêt permanent, le membre du conseil de l’institut doit démissionner, faute de quoi le Conseil fédéral a également la possibilité, en dernier recours, de le révoquer pour de justes motifs (cf. al. 3).

Art. 7 Tâches du conseil de l’institut

Conformément à l’al. 1, let. a, le conseil de l’institut est responsable de la mise en œuvre des objectifs stratégiques définis par le Conseil fédéral au sens de l’art. 16. L’art. 17, al. 2, let. e, prévoit que le conseil de l’institut doit présenter chaque année un rapport au Conseil fédéral afin de lui permettre de contrôler si les objectifs stratégiques ont été atteints.

L’al. 1, let. b, prévoit que le conseil de l’institut édicte un règlement interne ainsi que des dispositions relatives à la direction. Il y indique le nom de l’institut, lequel peut être différent de celui utilisé dans la loi. Cette compétence normative pour certains domaines concernant l’institut concrétise l’autonomie inscrite à l’art. 2, al. 2, de la loi. Les compétences normatives du conseil de l’institut sont limitées par la loi. Elles concernent notamment les questions de direction ainsi que la délimitation et la concrétisation des compétences du conseil de l’institut et de la direction.

Le conseil de l’institut approuve le programme de travail, la planification à moyen terme et le budget. Il rédige le rapport de gestion et le soumet, avant sa publication, au Conseil fédéral pour approbation. Le Conseil fédéral peut refuser de l’approuver s’il n’est pas d’accord avec certains éléments centraux. Le contenu du rapport de gestion doit être conforme au droit des obligations (art. 662 CO24). Il comprend des informations relatives à la pratique durant l’exercice sous revue et constitue ainsi un rapport d’activités. Données statistiques et comptes annuels font également partie du rapport de gestion.

Le conseil de l’institut nomme également le directeur ainsi que les autres membres de la direction ; la nomination du directeur est soumise à l’approbation du Conseil fédéral, de même qu’une éventuelle résiliation des rapports de travail par le conseil de l’institut. Ce droit d’approbation du Conseil fédéral satisfait aux principes sur le gouvernement d’entreprise.

Organe suprême de l’institut, le conseil de l’institut a également une fonction de contrôle. Servant de contrepoids à la direction, il surveille sa gestion. Le conseil de l’institut doit en outre veiller au respect du règlement interne, identifier les problèmes et charger la direction de les régler. Si le conseil de l’institut découvre des problèmes majeurs au niveau de l’organisation ou de la direction de l’institut, et si la direction n’est pas en mesure de les régler, il doit prendre les mesures nécessaires.

L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral fixe l’indemnisation des membres du conseil de l’institut. Sont applicables l’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)25 ainsi que l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du

24RS 220

25 RS 172.220.1